Après la réception d’un immeuble confié à un promoteur, des fissures et des défauts de volets roulants apparaissent, qualifiés de désordres intermédiaires par la cour d’appel de Poitiers. Celle-ci écarte la responsabilité du promoteur, faute de preuve d’une faute personnelle.
La Cour de cassation confirme le principe : si le promoteur immobilier est tenu des garanties légales des articles 1792 et suivants du Code civil, sa responsabilité contractuelle pour désordres intermédiaires reste subordonnée à la démonstration d’une faute personnelle. Il n’est pas garant de plein droit sur ce terrain.
Elle censure la cour d’appel pour n’avoir pas répondu aux conclusions du maître d’ouvrage, qui invoquait une clause du contrat de promotion immobilière comme fondement autonome d’une responsabilité de plein droit, indépendamment de la preuve d’une faute.
Ce qu’il faut retenir : le régime légal de la faute prouvée n’est pas la seule voie. Des stipulations contractuelles bien rédigées peuvent étendre la responsabilité du promoteur au-delà de ce socle et le juge est tenu de les examiner.
Pour lire l’arrêt dans son intégralité : Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 11 juin 2026, 23-22.360, Publié au bulletin – Légifrance