Par un arrêt du 8 janvier 2026, la troisième chambre civile de la Cour de cassation rappelle avec fermeté les conditions dans lesquelles la faute du maître d’ouvrage peut exonérer le constructeur de sa responsabilité.
Au visa de l’ancien article 1147 du code civil, devenu l’article 1231-1, la Haute juridiction affirme que :
« La faute du maître de l’ouvrage n’est totalement exonératoire de la responsabilité de son cocontractant que lorsqu’elle présente les caractéristiques de la force majeure ou constitue la cause exclusive du dommage. »
Cette formulation s’inscrit dans une jurisprudence constante, dont l’exigence est ici réaffirmée avec clarté.
Les faits et la procédure
À la suite de la destruction du deuxième étage et des combles de son château, un maître d’ouvrage confie à la société PREMYS des travaux de démolition préventive, selon un devis accepté le 2 mai 2006.
Estimant les travaux inachevés et à l’origine de dégradations, le maitre d’ouvrage refuse de régler les sommes dues et met l’entreprise en demeure d’achever le chantier par courriers des 5 décembre 2006 et 15 janvier 2007.
Une expertise judiciaire est ordonnée, complétée en 2013, afin d’évaluer le coût des reprises des désordres. Le rapport est déposé le 27 juin 2018, puis le maître d’ouvrage assigne notamment la société PREMYS en indemnisation.
La Cour d’appel de Rouen (26 septembre 2023, n° 21/03551) rejette sa demande. Les juges du fond estiment qu’il n’est pas établi avec certitude que le défaut de pose d’une couverture provisoire soit imputable à l’entreprise. Ils relèvent également le comportement fautif du maître d’ouvrage et considèrent que la responsabilité du locateur d’ouvrage n’est pas caractérisée.
La cassation : une motivation jugée insuffisante
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel.
Elle reproche aux juges du fond d’avoir retenu un comportement fautif du maître d’ouvrage sans démontrer que celui-ci :
- présentait les caractéristiques de la force majeure,
- ou constituait la cause exclusive du dommage.
Autrement dit, la simple constatation d’une faute du maître d’ouvrage ne suffit pas à exonérer totalement le constructeur. Encore faut-il que cette faute soit déterminante au point d’exclure tout lien causal avec les manquements du professionnel.
Une jurisprudence constante et exigeante
La décision du 8 janvier 2026 s’inscrit dans la continuité d’une ligne jurisprudentielle bien établie.
- 1.La nécessaire preuve d’une faute personnelle du locateur d’ouvrage
Sur le fondement contractuel, il appartient au demandeur d’établir la faute personnelle du locateur d’ouvrage contre lequel il agit — y compris lorsqu’il s’agit du maître d’ouvrage ou du promoteur (Civ. 3e, 5 janvier 2022, n°20/21913 ; Civ. 3e, 13 février 2013, n°11/28376 ; Civ. 3e, 14 mai 2020, n°19/10434).
- 2. L’exonération de responsabilité du locateur d’ouvrage en présence d’une immixtion fautive du maitre d’ouvrage ou de l’acceptation délibérée du risque
La responsabilité du maître d’ouvrage peut être retenue en cas :
- d’immixtion fautive,
- de faute caractérisée,
- ou de prise délibérée de risque .
(Cass, civ 3, 14 novembre 1991, n°90-10050 ; Civ3, 14 décembre 2022, n°21-19377)
Ainsi, lorsque le maître d’ouvrage décide de faire l’économie d’une étude de sol en dépit de l’avis défavorable d’un contrôleur technique, la réserve émise par ce dernier peut constituer une mise en garde suffisante pour caractériser l’acceptation délibérée du risque par le maitre d’ouvrage et exonérer en partie le maitre d’oeuvre de sa responsabilité. (Civ. 3e, 7 novembre 2024, n° 22/22793 et 23/18548).
À l’inverse, la seule suggestion de l’architecte de recourir à un bureau d’études techniques ne suffit pas à démontrer que le maître d’ouvrage avait pleinement conscience des risques encourus s’il ne missionne pas ce dernier (Cour d’appel de CAEN, 30 juin 2015, n°14/01090).
Plus récemment encore, la Cour de cassation a rappelé qu’il ne suffit pas de relever une volonté d’économie pour caractériser une faute exonératoire du maitre d’ouvrage. Il est nécessaire d’établir que le maître d’ouvrage a été clairement et précisément mis en garde sur les risques encourus (Civ. 3e, 10 juillet 2025, n° 23/20135).
Une application stricte des critères d’exonération
L’arrêt du 8 janvier 2026 confirme l’approche rigoureuse adoptée par la Haute juridiction :
- La faute du maître d’ouvrage n’est pas automatiquement exonératoire.
- Elle ne produit d’effet total que si elle constitue une cause exclusive du dommage ou présente les caractéristiques de la force majeure.
- À défaut, la responsabilité du constructeur demeure engagée, au moins partiellement.
Cette solution protège l’équilibre contractuel et rappelle que le constructeur, en sa qualité de professionnel, ne peut s’exonérer qu’à des conditions strictement encadrées.
Marie-Pierre Alix, Margaux Beurey