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Un élément d’équipement dissociable posé sur un ouvrage existant ne relève pas de la garantie décennale – Cass Civ 3ème 10 juillet 2025 n° 23-22.242 

En l’espèce, des particuliers ont commandé la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur à une société qui a ensuite été placée en liquidation judiciaire. Suite à une série de pannes et de dysfonctionnements, et après expertise, les maitres d’ouvrage ont assigné l’assureur de responsabilité décennale de l’installateur, afin d’être indemnisés sur le fondement de l’article 1792 du Code civil.

La Cour d’appel a retenu que, s’agissant de la pose d’un nouvel équipement sur un ouvrage existant ne nécessitant que de très modestes travaux sur le bâti, l’installation de la pompe à chaleur ne constituait pas un ouvrage, de sorte que les désordres dénoncés ne pouvaient relever de la garantie décennale.

La Cour de cassation a confirmé l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Angers du
12 septembre 2023 (RG n° 18/02417) considérant que, si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun.

Par cet arrêt, la Cour de cassation est venue confirmer sa jurisprudence antérieure du
21 mars 2024 (pourvoi n° 22-18.694). Aux termes de cet arrêt, la Haute juridiction avait effectivement opéré un revirement de jurisprudence inattendu concernant le régime applicable aux éléments d’équipement ; en l’espèce il s’agissait d’un insert de cheminée.

Aussi, selon que l’élément d’équipement dissociable est posé sur un existant ou constitue un élément d’origine installé dans le cadre de la réalisation d’un ouvrage neuf, il sera ou non éligible au régime des garanties légales.

Il s’ensuit que l’installateur de ce type d’équipement doit souscrire une police couvrant sa responsabilité civile décennale mais uniquement pour les chantiers qu’il réalise pour la construction d’un ouvrage neuf.

Se pose toutefois la question de l’installation d’une pompe à chaleur sur existant dans le cadre de travaux de rénovation énergétique incluant notamment une isolation thermique. En effet, ces travaux peuvent s’analyser en la construction d’un ouvrage dont elle constituerait l’élément d’équipement, de sorte qu’elle relèverait de la garantie décennale.

Marie-Pierre Alix, Cécile Ménant