Par un arrêt du 19 février 2026 (Cass. 3e civ., n°24-11.092), la Cour de cassation rappelle un principe fondamental en matière de garantie décennale : la qualité de maître de l’ouvrage est attachée à la propriété de l’ouvrage (ou à un droit à construire), et non à son seul intérêt économique ou à son usage.
En l’espèce, une société exploitant un domaine viticole avait engagé une action sur le fondement de la garantie décennale, au motif que les travaux avaient été réalisés dans son intérêt et à son siège.
La cour d’appel avait retenu sa recevabilité, considérant qu’elle pouvait être qualifiée de maître de l’ouvrage.
La Cour de cassation censure ce raisonnement et rappelle que seul le propriétaire de l’ouvrage ou le titulaire d’un droit à construire peut se prévaloir de la qualité de maître de l’ouvrage et agir sur le fondement de l’article 1792 du Code civil. En l’absence de cette qualité, l’action en garantie décennale est irrecevable, peu important que les travaux aient été réalisés dans l’intérêt exclusif de la société demanderesse.
Une décision importante qui invite les acteurs de la construction et de l’immobilier à une vigilance accrue sur la qualité pour agir, notamment dans les montages impliquant plusieurs entités (propriétaire, exploitant, société d’exploitation…).
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