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Veille juridique | Sous-traitance : le maître d’ouvrage peut répondre des travaux supplémentaires impayés

Un arrêt du 3 septembre 2026 (Cass. 3ème civ., n° 24-15.620, publié au Bulletin) vient préciser l’étendue de la responsabilité du maître d’ouvrage à l’égard du sous-traitant privé de garantie de paiement.

Les faits :

Dans le cadre de travaux de restructuration d’un hôtel, un sous-traitant accepté par le maître d’ouvrage, dont les conditions de paiement avaient été agréées, exécute des travaux supplémentaires par avenant. L’entreprise principale est liquidée sans avoir tout réglé , et le maître d’ouvrage n’avait jamais exigé le cautionnement prévu par l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975.

La cour d’appel avait limité l’indemnisation au seul solde du marché initial, faute pour le maître d’ouvrage d’avoir eu connaissance de l’intervention du sous-traitant sur les travaux supplémentaires.

La Cour de cassation censure ce raisonnement :

✅ Dès lors que le sous-traitant a été accepté et ses conditions de paiement agréées pour le marché principal, et que le maître d’ouvrage a manqué à son obligation d’exiger une garantie de paiement, sa responsabilité peut s’étendre aux travaux supplémentaires.

✅ Le critère déterminant n’est pas la connaissance spécifique, par le maître d’ouvrage, de l’intervention du sous-traitant sur ces travaux, mais leur rattachement au marché principal.

✅ Le préjudice réparable correspond à la différence entre ce que le sous-traitant aurait perçu avec cautionnement ou délégation de paiement, et ce qu’il a effectivement reçu.

Ce qu’il faut  retenir :

Une décision qui rappelle l’importance, pour le maître d’ouvrage, d’exiger systématiquement la garantie de paiement du sous-traitant dès son acceptation, y compris en anticipation d’éventuels avenants.

Pour lire l’arrêt dans son intégralité : https://www.courdecassation.fr/decision/6a99411d195da062e0f862ee